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Article 91 · P-39.1

Infractions pénales et amendes en matière de protection des renseignements personnels (secteur privé)

Cet article établit les infractions pénales liées à la protection des renseignements personnels et leurs sanctions. Les amendes varient de 5 000 $ à 100 000 $ pour une personne physique et de 15 000 $ à 25 000 000 $ (ou 4 % du chiffre d'affaires mondial de l'exercice précédent si ce montant est plus élevé) pour les autres cas. Les comportements visés comprennent notamment la collecte, l'utilisation, la communication, la conservation ou la destruction de renseignements en contravention de la loi, l'omission de déclarer un incident de confidentialité, le défaut de prendre des mesures de sécurité adéquates, la réidentification non autorisée de personnes à partir de renseignements dépersonnalisés ou anonymisés, l'entrave aux enquêtes ou inspections de la Commission, et le non-respect d'une ordonnance de celle-ci.

L'amende maximale pour une entreprise (4 % du chiffre d'affaires mondial) reflète un régime de sanctions sévère inspiré des standards internationaux. À distinguer des sanctions administratives pécuniaires prévues ailleurs dans la loi. Plusieurs paragraphes renvoient à des articles précis (8.4, 10, 70 et suivants, 81.1, 81.3); il faut vérifier ces dispositions pour cerner l'infraction reprochée.

Concepts (8)

Articles apparentés (8)

Texte officiel de l’article
Commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique et, dans les autres cas, de 15 000 $ à 25 000 000 $ ou du montant correspondant à 4% du chiffre d’affaires mondial de l’exercice financier précédent si ce dernier montant est plus élevé, quiconque: 1° recueille, utilise, communique, conserve ou détruit des renseignements personnels en contravention à la loi; 2° omet de déclarer, s’il est tenu de le faire, un incident de confidentialité à la Commission ou aux personnes concernées; 3° contrevient à l’interdiction prévue à l’article 8.4; 4° ne prend pas les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels conformément à l’article 10; 5° procède ou tente de procéder à l’identification d’une personne physique à partir de renseignements dépersonnalisés sans l’autorisation de la personne les détenant ou à partir de renseignements anonymisés; 6° s’il est un agent de renseignements personnels, contrevient aux articles 70, 70.1, 71, 72, 78, 79 ou 79.1; 7° entrave le déroulement d’une enquête ou d’une inspection de la Commission ou l’instruction d’une demande par celle-ci en lui communiquant des renseignements faux ou inexacts, ou en omettant de lui communiquer des renseignements qu’elle requiert ou autrement; 8° contrevient à l’article 81.1; 9° refuse ou néglige de se conformer, dans le délai fixé, à une demande transmise en application de l’article 81.3; 10° contrevient à une ordonnance de la Commission.