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Article 13 · P-39.1

Communication des renseignements personnels et consentement

Il est interdit de communiquer à un tiers les renseignements personnels détenus sur une autre personne, sauf si celle-ci y consent ou si la loi le permet. Lorsqu'il s'agit d'un renseignement personnel sensible, le consentement doit être donné de façon expresse.

Cette disposition pose le principe général de confidentialité applicable aux renseignements personnels et exige un consentement exprès pour les renseignements sensibles. Les exceptions prévues par la loi (P-39.1) doivent être identifiées au cas par cas pour justifier une communication sans consentement.

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Texte officiel de l’article
Nul ne peut communiquer à un tiers les renseignements personnels qu’il détient sur autrui, à moins que la personne concernée n’y consente ou que la présente loi ne le prévoie. Le consentement doit être manifesté de façon expresse dès qu’il s’agit d’un renseignement personnel sensible.