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Article 18.4 · P-39.1

Communication de renseignements personnels dans le cadre d'une transaction commerciale

Une personne qui exploite une entreprise peut communiquer un renseignement personnel à l'autre partie d'une transaction commerciale, sans le consentement de la personne concernée, lorsque cette communication est nécessaire à la conclusion de la transaction. Une entente préalable doit être conclue, par laquelle l'autre partie s'engage notamment à utiliser le renseignement uniquement aux fins de la transaction, à ne pas le communiquer sans consentement, à en assurer la confidentialité et à le détruire si la transaction n'aboutit pas ou n'est plus nécessaire. Si la transaction est conclue et que l'autre partie souhaite continuer d'utiliser ou de communiquer le renseignement, elle ne peut le faire que conformément à la loi et doit, dans un délai raisonnable, aviser la personne concernée qu'elle détient désormais un renseignement la concernant. Une transaction commerciale s'entend de l'aliénation ou de la location de tout ou partie d'une entreprise ou de ses actifs, d'une modification de sa structure juridique (fusion ou autre), de l'obtention d'un prêt ou financement, ou d'une sûreté garantissant ses obligations.

L'entente préalable est une condition essentielle à la communication sans consentement. À distinguer : avant la conclusion de la transaction, aucun avis n'est requis; après la conclusion, un avis à la personne concernée est obligatoire dans un délai raisonnable si l'autre partie conserve le renseignement. La définition de « transaction commerciale » est large et inclut le financement et les sûretés.

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Texte officiel de l’article
Lorsque la communication d’un renseignement personnel est nécessaire aux fins de la conclusion d’une transaction commerciale à laquelle elle entend être partie, une personne qui exploite une entreprise peut communiquer un tel renseignement, sans le consentement de la personne concernée, à l’autre partie à la transaction. Une entente doit préalablement être conclue avec l’autre partie, stipulant notamment que cette dernière partie s’engage: 1° à n’utiliser le renseignement qu’aux seules fins de la conclusion de la transaction commerciale; 2° à ne pas communiquer le renseignement sans le consentement de la personne concernée, à moins d’y être autorisée par la présente loi; 3° à prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection du caractère confidentiel du renseignement; 4° à détruire le renseignement si la transaction commerciale n’est pas conclue ou si l’utilisation de celui-ci n’est plus nécessaire aux fins de la conclusion de la transaction commerciale. Lorsque la transaction commerciale est conclue et que l’autre partie souhaite continuer d’utiliser le renseignement ou le communiquer, cette partie ne peut l’utiliser ou le communiquer que conformément à la présente loi. Dans un délai raisonnable après la conclusion de la transaction commerciale, elle doit aviser la personne concernée qu’elle détient maintenant un renseignement personnel la concernant en raison de la transaction. Pour l’application du présent article, une transaction commerciale s’entend de l’aliénation ou de la location de tout ou partie d’une entreprise ou des actifs dont elle dispose, d’une modification de sa structure juridique par fusion ou autrement, de l’obtention d’un prêt ou de toute autre forme de financement par celle-ci ou d’une sûreté prise pour garantir l’une de ses obligations.