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Article 18.1 · P-39.1

Communication d'un renseignement personnel pour prévenir un risque grave

En plus des cas prévus à l'article 18, une entreprise peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement des personnes concernées afin de protéger une personne ou un groupe identifiable, lorsqu'il existe un motif raisonnable de croire à un risque sérieux de mort ou de blessures graves (lié notamment à une disparition ou à un acte de violence, dont une tentative de suicide) et que la menace inspire un sentiment d'urgence. Le renseignement peut alors être communiqué aux personnes exposées au risque, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours, mais seuls les renseignements nécessaires aux fins poursuivies peuvent être transmis. L'entreprise doit inscrire la communication. L'entreprise et toute personne qui participe de bonne foi à une telle communication, même indirectement, ne peuvent être poursuivies en justice.

« Blessures graves » s'entend de toute blessure physique ou psychologique nuisant de manière importante à l'intégrité physique, à la santé ou au bien-être d'une personne ou d'un groupe identifiable. Trois conditions cumulatives : motif raisonnable, risque sérieux de mort ou de blessures graves, et caractère urgent de la menace. Penser à documenter la communication (obligation d'inscription) et à limiter les renseignements transmis au strict nécessaire. L'immunité de poursuite suppose une communication faite de bonne foi.

Concepts (7)

Articles apparentés (12)

Texte officiel de l’article
Outre les cas prévus à l’article 18, une personne qui exploite une entreprise peut également communiquer un renseignement personnel qu’elle détient sur autrui, sans le consentement des personnes concernées, en vue de protéger une personne ou un groupe de personnes identifiable lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves, lié notamment à une disparition ou à un acte de violence, dont une tentative de suicide, menace cette personne ou ce groupe et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence. Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce risque, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours. La personne qui exploite une entreprise et qui communique un renseignement en application du présent article ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication. Lorsqu’un renseignement est ainsi communiqué par la personne qui exploite une entreprise, celle-ci doit inscrire la communication. Une personne qui exploite une entreprise ne peut être poursuivie en justice pour avoir communiqué de bonne foi un renseignement en application du présent article. Il en va de même de toute personne qui, au nom de la personne qui exploite une entreprise, participe de bonne foi à une telle communication, même indirectement. Pour l’application du premier alinéa, on entend par «blessures graves» toute blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiable.