Aller au contenu
Article 18.2 · P-39.1

Communication de renseignements personnels à des fins d'archives et de recherche

Une entreprise peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel à un service d'archives (entreprise vouée à acquérir, conserver et diffuser des documents pour leur valeur d'information générale), dans le cadre d'une cession ou d'un dépôt de ses archives. Elle peut aussi communiquer ce renseignement à toute personne sans consentement si le document a plus de 100 ans ou si la personne concernée est décédée depuis plus de 30 ans; toutefois, un renseignement de santé ne peut être communiqué qu'après 100 ans de la date du document, sauf consentement. Malgré ces délais, ces renseignements peuvent être communiqués sans consentement à des fins de recherche si les documents ne sont pas structurés pour être retrouvés par le nom (ou un signe/symbole propre à la personne) et qu'aucun moyen ne permet de les repérer ainsi. Le chercheur doit alors respecter la confidentialité des renseignements pendant la période où ils ne peuvent être communiqués sans consentement.

Trois délais à retenir : document de plus de 100 ans, décès depuis plus de 30 ans, et 100 ans pour les renseignements de santé. L'exception « recherche » lève les délais à deux conditions strictes : documents non structurés par nom (ou signe/symbole propre à la personne) et absence de moyen de repérage par cette référence. Le service d'archives doit lui-même être une entreprise au sens de la loi, ayant pour objet l'acquisition, la conservation et la diffusion de documents à valeur d'information générale.

Concepts (7)

Articles apparentés (12)

Texte officiel de l’article
Une personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel qu’elle détient sur autrui à un service d’archives, si ce service d’archives est une personne qui exploite une entreprise qui a pour objet d’acquérir, de conserver et de diffuser des documents pour leur valeur d’information générale et si ce renseignement est communiqué dans le cadre d’une cession ou d’un dépôt des archives de l’entreprise. Elle peut aussi communiquer ce renseignement à toute personne, sans le consentement de la personne concernée, si ce renseignement est dans un document qui date de plus de 100 ans ou si plus de 30 ans se sont écoulés depuis le décès de la personne concernée. Sauf si la personne concernée y consent, aucun renseignement relatif à la santé d’une personne ne peut cependant être communiqué avant l’expiration d’un délai de 100 ans de la date du document. Malgré les premier et deuxième alinéas, les renseignements qui y sont visés peuvent être communiqués, sans le consentement de la personne concernée, à une personne à des fins de recherche avant l’expiration des délais prévus, si les documents ne sont pas structurés de façon à être retrouvés par référence au nom d’une personne ou à un signe ou symbole propre à celle-ci et s’il n’y a pas de moyen pour repérer ces renseignements à partir d’une telle référence. Cette personne doit respecter le caractère confidentiel des renseignements personnels pendant le délai où ils ne peuvent être communiqués sans le consentement de la personne concernée.