Communication de renseignements personnels sans consentement
Une entreprise peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée dans plusieurs situations énumérées, notamment à son procureur, au DPCP, aux organismes chargés de réprimer le crime, en cas d'urgence mettant en danger la vie ou la santé, ou pour recouvrer une créance. Toute communication faite en vertu des paragraphes 6° à 9.1° doit être inscrite. Les personnes recevant ces renseignements en vertu des paragraphes 1°, 9° et 9.1° peuvent les communiquer dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Des communications mutuelles sont aussi permises entre agences de sécurité privée, organismes de répression du crime et entreprises pour la conduite d'enquêtes.
Obligation d'inscrire les communications faites en vertu des paragraphes 6° à 9.1°. Le partage entre entreprises à des fins d'enquête exige des motifs raisonnables de croire qu'un crime ou une infraction a été ou sera commis contre l'une des entreprises. Les renvois aux articles 18.1 à 18.4, 21 et 21.1 encadrent les communications connexes (recherche, statistiques, transferts).
Concepts (8)
communication de renseignements personnels communication sans consentement consentement enquête de prévention du crime exploitation d'une entreprise personne concernée registre de communication renseignement personnel
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Texte officiel de l’article
Une personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel qu’elle détient sur autrui:
1° à son procureur;
2° au directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est requis aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
3° à une personne ou à un organisme chargé en vertu de la loi de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, qui le requiert dans l’exercice de ses fonctions, si le renseignement est nécessaire pour la poursuite d’une infraction à une loi applicable au Québec;
4° à une personne à qui il est nécessaire de communiquer le renseignement dans le cadre d’une loi applicable au Québec ou pour l’application d’une convention collective;
5° à un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) qui, par l’entremise d’un représentant, le recueille dans l’exercice de ses attributions ou la mise en oeuvre d’un programme dont il a la gestion;
6° à une personne ou à un organisme ayant pouvoir de contraindre à leur communication et qui les requiert dans l’exercice de ses fonctions;
7° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée;
7.1° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 18.1 à 18.4;
8° à une personne qui peut utiliser ce renseignement à des fins d’étude, de recherche ou de statistique conformément à l’article 21 ou à une personne qui est autorisée conformément à l’article 21.1;
9° à une personne qui, en vertu de la loi, peut recouvrer des créances pour autrui et qui le requiert à cette fin dans l’exercice de ses fonctions;
9.1° à une personne si le renseignement est nécessaire aux fins de recouvrer une créance de l’entreprise;
10° (paragraphe abrogé).
La personne qui exploite une entreprise doit inscrire toute communication faite en vertu des paragraphes 6° à 9.1° du premier alinéa.
Les personnes visées aux paragraphes 1°, 9° et 9.1° du premier alinéa qui reçoivent communication de renseignements peuvent communiquer ces renseignements dans la mesure où cette communication est nécessaire, dans l’exercice de leurs fonctions, à la réalisation des fins pour lesquelles elles en ont reçu communication.
Un titulaire de permis d’agence de gardiennage ou d’agence d’investigation délivré conformément à la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5) ou un organisme ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions à la loi et une personne qui exploite une entreprise peuvent, sans le consentement de la personne concernée, se communiquer les renseignements nécessaires à la conduite d’une enquête visant à prévenir, détecter ou réprimer un crime ou une infraction à une loi. Il en est de même, entre personnes qui exploitent une entreprise, si la personne qui communique ou recueille de tels renseignements a des motifs raisonnables de croire que la personne concernée a commis ou est sur le point de commettre, à l’égard de l’une ou l’autre des personnes qui exploitent une entreprise, un crime ou une infraction à une loi.