Consentement présumé à l'utilisation des renseignements personnels fournis
Lorsqu'une personne fournit ses renseignements personnels conformément à l'article 8, elle est réputée consentir à leur utilisation et à leur communication. Ce consentement vaut uniquement pour les fins prévues au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 8.
Cette disposition établit un consentement implicite découlant de l'acte de fournir les renseignements, mais en limite la portée aux seules fins visées par le paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 8. Pour cerner l'étendue exacte du consentement, il faut consulter le texte précis de l'article 8 afin d'identifier les fins concernées.
Concepts (5)
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Texte officiel de l’article
Toute personne qui fournit ses renseignements personnels suivant l’article 8 consent à leur utilisation et à leur communication aux fins visées au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article.