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Article 40 · P-39.1

Refus de communication protégeant un tiers

Une personne qui exploite une entreprise doit refuser de communiquer à une personne un renseignement personnel la concernant lorsque cette divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers, ou l'existence d'un tel renseignement, et que cela serait susceptible de nuire sérieusement à ce tiers. Deux exceptions permettent néanmoins la communication : le consentement du tiers concerné, ou un cas d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne qui demande le renseignement.

Le refus est obligatoire (« doit refuser ») lorsque les deux conditions sont réunies : la divulgation révélerait un renseignement sur un tiers ET serait susceptible de lui nuire sérieusement. À distinguer du droit d'accès général de la personne à ses propres renseignements; cette disposition agit comme limite à ce droit. Vérifier la possibilité d'un caviardage partiel pour communiquer le reste du renseignement sans révéler l'information sur le tiers.

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Texte officiel de l’article
Toute personne qui exploite une entreprise doit refuser de donner communication à une personne d’un renseignement personnel la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers ou l’existence d’un tel renseignement et que cette divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à ce tiers, à moins que ce dernier ne consente à sa communication ou qu’il ne s’agisse d’un cas d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée.