Refus de communication protégeant un tiers
Une personne qui exploite une entreprise doit refuser de communiquer à une personne un renseignement personnel la concernant lorsque cette divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers, ou l'existence d'un tel renseignement, et que cela serait susceptible de nuire sérieusement à ce tiers. Deux exceptions permettent néanmoins la communication : le consentement du tiers concerné, ou un cas d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne qui demande le renseignement.
Le refus est obligatoire (« doit refuser ») lorsque les deux conditions sont réunies : la divulgation révélerait un renseignement sur un tiers ET serait susceptible de lui nuire sérieusement. À distinguer du droit d'accès général de la personne à ses propres renseignements; cette disposition agit comme limite à ce droit. Vérifier la possibilité d'un caviardage partiel pour communiquer le reste du renseignement sans révéler l'information sur le tiers.
Concepts (8)
cas d'urgence communication de renseignements personnels consentement exploitation d'une entreprise personne concernée refus de communication renseignement personnel renseignement personnel sur un tiers
Articles apparentés (12)
- art. 13 Communication des renseignements personnels et consentement · 2 concepts communs
- art. 15 Consentement à la communication de renseignements personnels obtenus d'un tiers · 2 concepts communs
- art. 18 Communication de renseignements personnels sans consentement · 2 concepts communs
- art. 18.1 Communication d'un renseignement personnel pour prévenir un risque grave · 2 concepts communs
- art. 18.2 Communication de renseignements personnels à des fins d'archives et de recherche · 2 concepts communs
- art. 18.3 Communication de renseignements personnels à un mandataire ou sous-traitant · 2 concepts communs
- art. 18.4 Communication de renseignements personnels dans le cadre d'une transaction commerciale · 2 concepts communs
- art. 21 Communication de renseignements personnels à des fins d'étude, de recherche ou de statistiques · 2 concepts communs
- art. 21.1 Autorisation de communiquer des renseignements sur des professionnels sans leur consentement · 2 concepts communs
- art. 3.5 Obligations en cas d'incident de confidentialité · 2 concepts communs
- art. 8 Obligation d'information lors de la collecte de renseignements personnels · 2 concepts communs
- art. 8.3 Consentement présumé à l'utilisation des renseignements personnels fournis · 2 concepts communs
Texte officiel de l’article
Toute personne qui exploite une entreprise doit refuser de donner communication à une personne d’un renseignement personnel la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers ou l’existence d’un tel renseignement et que cette divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à ce tiers, à moins que ce dernier ne consente à sa communication ou qu’il ne s’agisse d’un cas d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée.